je suis monté jusqu'au ministere pour qu'une directive harmonisant les homologations de vehicules comme les notres soit faite en haut lieu. Enfin elle est parue apres plus d'un an de bagarre! (je suis pas peu fier de les avoir fait plier au niveau national! l'aime pas qu'on se foute de lui et qu'on le balade, PATRICK26!)
voici donc le document.
voir notement l'article 3.6.2.2.2 pour les portes, ou un joli "ou" a ete rajouté par rapport a la precedente directive que j'avais mis en ligne. pour le mobilier, le rayon de 3.2 cm n'est plus obligatoire si des materiaux absorbants sont utilisés. le seul point ou l'on y perd un peu est les reservoirs d'eau. en effet sur les poids lourds certaines drire acceptaient 1000 litres sans brise flot, c'est fini. pour tout le reste que du bonheur!
bonne lecture a tous.
(entre parenthèses, vous trouverez mes annotations)
Ministère de l'Équipement, des Transports
et du Logement
Direction de la Sécurité
et de la Circulation Routières
Circulaire n° 27790
Note à
Messieurs les Directeurs Régionaux de l'Industrie,
de la Recherche et de l'Environnement
OBJET : Réception des véhicules automobiles aménagés en caravane
L'évolution des textes européens, en particulier ceux de la directive 70/156/CEE modifiée, relative à la réception des véhicules et des normes C.E.N. concernant les véhicules automobiles aménagés en caravane, me conduit à modifier les circulaires relatives à la réception des camping-cars.
Aussi, lors de la réception des véhicules à moteur aménagés en caravane, je vous demande de bien vouloir appliquer, dès aujourd'hui, les prescrïptions annexées à la présente note, qui intègrent ces évolutions annulent et remplacent celles de ma note n° 4419 du 22 juillet 1981 et celles traitant du même sujet.
L'Ingénieur Général des Mines
chargé de la sous-direction
B. GAUVIN
ANNEXE
Prescrïptions Techniques
I - Définition
Au sens de la présente circulaire, on entend par :
1.1. Véhicule à moteur aménagé en caravane :
(Cf. : définition du "motor caravan" donné au point 5.1. section A annexe II de la directive 70/156/CEE modifiée 98/14/CEE).
On entend par "motor-home" un véhicule à usage spécial de catégorie M, conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants :
(camping-car pour les VL, motor-home pour les poids lourd, categorie M)
- des sièges et une table,
- des couchettes obtenues en convertissant les sièges,
- un coin cuisine et
- des espaces de rangement.
Ces équipements doivent être inamovibles, cependant la table peut être conçue pour être facilement escamotable.
1.2. Cabine de conduite :
Espace où se trouvent le conducteur et éventuellement un ou plusieurs passagers lors des déplacements du véhicule.
1.3. Partie habitable :
Espace habitable situé en arrière de la cloison postérieure de la cabine de conduite. Lorsqu'il n'est pas possible de définir la position de cette cloison, l'espace habitable est délimité par le plan vertical situé à 5 cm à l'arrière du dossier du siège du conducteur.
1.4. Poids à vide et charge utile :
Poids à vide en ordre de marche : cf définition de la directive 70/156/CEE modifiée 98/14/CEE
Charge utile : cf définition de la directive 95/48/CEE
1.5. Capucine
Espace éventuel délimité par la carrosserie au-dessus de la cabine de conduite.
2 - Dispositions générales :
2.1. Les véhicules automobiles équipés à demeure d'une partie habitable sont classées dans le genre "VASP" et la carrosserie "Caravane".
Les véhicules automobiles équipés d'une partie amovible doivent être réceptionnés avec le double genre :"Ctte(ou Cam) / VASP" et la double carrosserie "Plateau (ou...) / Caravane".
2.2. Dans tous les cas, les véhicules à moteur aménagés en caravane doivent satisfaire aux articles R 54 à R 61, R 69 à R 94, R 97 à R 104.1 du code de la route et aux textes pris pour leur application.
3 - Prescrïptions
3.1. Le véhicule autocaravane, bien que classé en catégorie M, peut avoir une base N, toutefois, cette dernière doit respecter les dispositions de l'annexe 11 de la directive 70/156/CEE modifiée 98/14/CEE.(N c'est VL, M c'est poids lourd)
3.2. Répartition des charges :
La répartition des charges doit être telle qu'aucun des essieux du véhicule n'ait à supporter un poids supérieur à celui indiqué par le constructeur du châssis, sauf autorisation obtenue du constructeur du véhicule à moteur. Dans ce cas les procès-verbaux réglementaires correspondants devront être fournis.
3.3. Ceintures de sécurité
cf. article 4 de l'arrêté du 5 décembre 1996.
Toutefois, pour une période transitoire fixée jusqu'au 1er mars 1999, les dispositions de l'article 5 de cet arrêté s'appliquent. (pas de ceinture pour les vehicules lourds d'avant le 1er mars 1999)
3.4. Découpage de la cabine de conduite
De nouveaux P.V. d'essais pour les ancrages des ceintures de sécurité ne sont pas nécessaire lorsque la découpe de la cabine a été effectuée conformément au(x) plan(s) fournis ou agréés par le constructeur du véhicule de base et ou à ses prescrïptions ou bien lorsqu'elle a été effectuée conformément au plan de l'aménageur visé par le constructeur du véhicule de base.
3.5. Places assises
3.5.1. - Le transport de personnes n'est pas autorisé dans les semi-remorques aménagées en caravane.
3.5.2. Le nombre de places assises du véhicule sera modifié si nécessaire sur la carte grise.
Toutefois, le nombre de places mentionné sur la carte grise d'un véhicule muni d'une partie habitable amovible doit être celui du véhicule non carrossé en caravane. Dans ce cas et sous réserve du respect des dispositions des autocaravanes, la mention "nombre de places assises en VASP/Caravane : X" définissant le nombre de place assises du véhicule carrossé en caravane doit être précisé en mention spéciale sur la carte grise. (retour futur en classement TCP enfin possible)
3.5.3. Les places assises pour être utilisées pendant la circulation du véhicule sur route, doivent être désignés par un pictogramme ou une étiquette ou bien leur emplacement doit être précisé sur un plan figurant dans le manuel de l'usager. les banquettes laterales de 2 places contigues maxi, n'ont pas besoin d'etre faites avec des sieges homologués, un canapé peut le faire)
3.6. Portes et issues de secours
3.6.1. Cas général
Les autocaravanes doivent comporter, entre la cabine de conduite et la partie habitable une communication visuelle et sonore.
La porte d'un cabinet de toilette comportant une issue de secours n'est pas considérée comme une obstruction de l'issue de secours.
3.6.2. Autocaravane construite à partir d'un châssis cabine, d'un plancher cabine, d'un châssis nu ou autocaravane dont la carrosserie est celle du véhicule de base réceptionné :
3.6.2.1. La porte d'accès à la partie habitable doit avoir les dimensions minimales suivantes :
3.6.2.1.1. Autocaravane de plus de 12 m2 de surface hors tout :hauteur : 1590 mm, largeur : 480 mm.
3.6.2.1.1. Autocaravane de moins ou égale à 12 m2 de surface hors tout :hauteur : 1140 mm, le passage libre de toute obstruction doit être égale ou supérieur à 0,65 m2.
3.6.2.2. - les véhicules doivent comporter les portes d'accès et les issues de secours en fonction de l'une ou l'autre des configurations suivantes soit :
3.6.2.2.1. :
- une porte d'accès au poste de conduite de chaque côté ;
- et une porte d'accès à la partie habitable située sur le côté droit ou à l'arrière ;
- et une issue de secours sur une autre face ne comportant pas la porte d'accès à la partie habitable d'une surface de 2 500 cm2 avec une dimension minimale de 450 mm.
3.6.2.2.2. :
- Une porte d'accès à la cabine côté conducteur et une issue de secours située côté opposé d'une surface de 2500 cm2 avec une dimension minimale de 450 mm ou une issue de secours de chaque côté du poste de conduite d'une surface de 2500 cm2 avec une dimension minimale de 450 mm.
- et une porte d'accès à la partie habitable, située sur le côté droit ou à l'arrière ;
- et un passage libre de 2500 cm2 avec une dimension minimale en largeur de 450 mm entre la cabine avant et la partie habitable ;
- et une issue de secours de 2500 cm2 avec une dimension minimale de 450 mm située sur une face ne comportant pas la porte d'accès à la partie habitable.
3.6.3. Autocaravane de moins de 12 m2 de surface hors tout dont la carrosserie est celle du véhicule de base réceptionné
Les portes d'accès de la cabine, la porte latérale d'accès à la partie habitable, la porte arrière ou le hayon sont considérées comme des issues de secours satisfaisantes s'il n'existe aucune cloison entre la cabine et la partie habitable.
Dans le cas ou seule la porte latérale ou la porte arrière donne accès à la partie habitable, une issue de secours, d'une surface de 2500 cm2 avec une dimension minimale de 450 mm, située sur une face ne comportant pas la porte d'accès à la partie habitable est nécessaire, faute de quoi le nombre de places est limité au nombre de la cabine de conduite.
3.6.4. Les charnières des portes latérales pivotantes, situées sur le côté du véhicule, doivent être fixées vers l'avant dans le sens de la marche. Dans le cas d'une porte à double battant, seul le battant qui s'ouvre en premier a des charnières conformes à cette obligation, l'autre battant peut être verrouillé.
3.6.5. Les serrures des portes d'origine du véhicule de base déjà réceptionné par type dont la carrosserie n'a pas fait l'objet de transformation au niveau de ces ouvertures sont considérées satisfaisantes. Dans ce cas, il peut ne pas y avoir de possibilité d'ouverture immédiate ni de position de fermeture intermédiaire.
3.6.6. Les portes extérieures ne doivent pas ouvrir vers l'intérieur.
La fermeture des portes extérieures doit permettre leur ouverture instantanément de l'intérieur, même en position verrouillée.
3.6.7. La fermeture d'une porte latérale dont l'accès est facilité par un marchepied dépassant le gabarit du véhicule, doit entraîner l'effacement automatique de celui-ci dans les limites du gabarit. Dans le cas contraire, un système de contrôle par avertisseur lumineux ou sonore sur la planche de bord indique que le rabattement du marchepied n'a pas été effectué.
3.7. Baies et vitrages
3.7.1. Le pare-brise doit être en verre feuilleté homologué, les autres vitrages doivent être en verre ou en plastique homologué.
Les vitrages non homologués sont tolérés seulement pour l'équipement d'un lanterneau ou d'un compartiment sanitaire.
Pour les vitrages plastique une information doit être donnée à l'utilisateur pour ne pas employer lors des nettoyages de produit solvant (type alcool, etc).
3.7.2. Les baies peuvent être du type coulissant ou ouvrant par projection ou encore abaissant. Pour les vitrages à ouverture permanente, une information, sous forme d'étiquette par exemple, sera apposée à proximité du conducteur.
3.8. Aménagements intérieurs
3.8.1. Les aménagements intérieurs doivent être conformes à l'arrêté du 19/12/58 relatif à l'aménagement des véhicules.
3.8.2. Les parties situées à proximité des sièges utilisés pendant la marche ne doivent pas comporter d'aspérité dangereuse, ni d'arête vive. Les bords des éléments environnant les places assises, lors des déplacements des véhicules, doivent avoir un rayon de courbure d'au moins 3,2 mm ou doivent être recouverts de matériaux absorbant l'énergie.
3.8.3. Les étagères de cuisine ainsi que les bases et les étagères des placards supérieurs doivent être équipés de moyen pour empêcher leur contenu de glisser vers l'extérieur.
Les portes des coffres extérieurs ne doivent pas être susceptibles de s'ouvrir intempestivement lors des mouvements des véhicules en circulation normale, même en cas de freinage brutal, de plus, la position de blocage d'ouverture n'est possible que lorsque la porte est maintenue parallèlement à la carrosserie.
3.8.4. Chaque réserve de liquide, autre que le réservoir de carburant, supérieure ou égale à 100 litres, doit être équipé d'un brise-flot sur au moins 50 % de la section du réservoir, limitant chaque compartiment à 100 l maximum.
3.8.5. Un extincteur d'au moins 1 kg, de type polyvalent à poudre, revêtu de la marque de conformité aux normes (NF - MIH ou NF - MIC ou équivalent), doit être installé à bord du véhicule.
3.8.6. Les aménagements de la partie habitable du véhicule doivent être conformes à la norme NF S 56 200 pour autant que ses dispositions ne sont pas remplacées par une ou des norme(s) CEN qui porte(nt) sur un même champ d'application. Dans ce cas, ces dernière constituent la référence normative.
Le constructeur ou l'aménageur certifie la conformité aux normes par une attestation et appose, à cet effet, une étiquette dans la partie habitable. (le constructeur peut etre un particulier, pas d'agrement réclamé).
voici donc le document.
voir notement l'article 3.6.2.2.2 pour les portes, ou un joli "ou" a ete rajouté par rapport a la precedente directive que j'avais mis en ligne. pour le mobilier, le rayon de 3.2 cm n'est plus obligatoire si des materiaux absorbants sont utilisés. le seul point ou l'on y perd un peu est les reservoirs d'eau. en effet sur les poids lourds certaines drire acceptaient 1000 litres sans brise flot, c'est fini. pour tout le reste que du bonheur!
bonne lecture a tous.
(entre parenthèses, vous trouverez mes annotations)
Ministère de l'Équipement, des Transports
et du Logement
Direction de la Sécurité
et de la Circulation Routières
Circulaire n° 27790
Note à
Messieurs les Directeurs Régionaux de l'Industrie,
de la Recherche et de l'Environnement
OBJET : Réception des véhicules automobiles aménagés en caravane
L'évolution des textes européens, en particulier ceux de la directive 70/156/CEE modifiée, relative à la réception des véhicules et des normes C.E.N. concernant les véhicules automobiles aménagés en caravane, me conduit à modifier les circulaires relatives à la réception des camping-cars.
Aussi, lors de la réception des véhicules à moteur aménagés en caravane, je vous demande de bien vouloir appliquer, dès aujourd'hui, les prescrïptions annexées à la présente note, qui intègrent ces évolutions annulent et remplacent celles de ma note n° 4419 du 22 juillet 1981 et celles traitant du même sujet.
L'Ingénieur Général des Mines
chargé de la sous-direction
B. GAUVIN
ANNEXE
Prescrïptions Techniques
I - Définition
Au sens de la présente circulaire, on entend par :
1.1. Véhicule à moteur aménagé en caravane :
(Cf. : définition du "motor caravan" donné au point 5.1. section A annexe II de la directive 70/156/CEE modifiée 98/14/CEE).
On entend par "motor-home" un véhicule à usage spécial de catégorie M, conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants :
(camping-car pour les VL, motor-home pour les poids lourd, categorie M)
- des sièges et une table,
- des couchettes obtenues en convertissant les sièges,
- un coin cuisine et
- des espaces de rangement.
Ces équipements doivent être inamovibles, cependant la table peut être conçue pour être facilement escamotable.
1.2. Cabine de conduite :
Espace où se trouvent le conducteur et éventuellement un ou plusieurs passagers lors des déplacements du véhicule.
1.3. Partie habitable :
Espace habitable situé en arrière de la cloison postérieure de la cabine de conduite. Lorsqu'il n'est pas possible de définir la position de cette cloison, l'espace habitable est délimité par le plan vertical situé à 5 cm à l'arrière du dossier du siège du conducteur.
1.4. Poids à vide et charge utile :
Poids à vide en ordre de marche : cf définition de la directive 70/156/CEE modifiée 98/14/CEE
Charge utile : cf définition de la directive 95/48/CEE
1.5. Capucine
Espace éventuel délimité par la carrosserie au-dessus de la cabine de conduite.
2 - Dispositions générales :
2.1. Les véhicules automobiles équipés à demeure d'une partie habitable sont classées dans le genre "VASP" et la carrosserie "Caravane".
Les véhicules automobiles équipés d'une partie amovible doivent être réceptionnés avec le double genre :"Ctte(ou Cam) / VASP" et la double carrosserie "Plateau (ou...) / Caravane".
2.2. Dans tous les cas, les véhicules à moteur aménagés en caravane doivent satisfaire aux articles R 54 à R 61, R 69 à R 94, R 97 à R 104.1 du code de la route et aux textes pris pour leur application.
3 - Prescrïptions
3.1. Le véhicule autocaravane, bien que classé en catégorie M, peut avoir une base N, toutefois, cette dernière doit respecter les dispositions de l'annexe 11 de la directive 70/156/CEE modifiée 98/14/CEE.(N c'est VL, M c'est poids lourd)
3.2. Répartition des charges :
La répartition des charges doit être telle qu'aucun des essieux du véhicule n'ait à supporter un poids supérieur à celui indiqué par le constructeur du châssis, sauf autorisation obtenue du constructeur du véhicule à moteur. Dans ce cas les procès-verbaux réglementaires correspondants devront être fournis.
3.3. Ceintures de sécurité
cf. article 4 de l'arrêté du 5 décembre 1996.
Toutefois, pour une période transitoire fixée jusqu'au 1er mars 1999, les dispositions de l'article 5 de cet arrêté s'appliquent. (pas de ceinture pour les vehicules lourds d'avant le 1er mars 1999)
3.4. Découpage de la cabine de conduite
De nouveaux P.V. d'essais pour les ancrages des ceintures de sécurité ne sont pas nécessaire lorsque la découpe de la cabine a été effectuée conformément au(x) plan(s) fournis ou agréés par le constructeur du véhicule de base et ou à ses prescrïptions ou bien lorsqu'elle a été effectuée conformément au plan de l'aménageur visé par le constructeur du véhicule de base.
3.5. Places assises
3.5.1. - Le transport de personnes n'est pas autorisé dans les semi-remorques aménagées en caravane.
3.5.2. Le nombre de places assises du véhicule sera modifié si nécessaire sur la carte grise.
Toutefois, le nombre de places mentionné sur la carte grise d'un véhicule muni d'une partie habitable amovible doit être celui du véhicule non carrossé en caravane. Dans ce cas et sous réserve du respect des dispositions des autocaravanes, la mention "nombre de places assises en VASP/Caravane : X" définissant le nombre de place assises du véhicule carrossé en caravane doit être précisé en mention spéciale sur la carte grise. (retour futur en classement TCP enfin possible)
3.5.3. Les places assises pour être utilisées pendant la circulation du véhicule sur route, doivent être désignés par un pictogramme ou une étiquette ou bien leur emplacement doit être précisé sur un plan figurant dans le manuel de l'usager. les banquettes laterales de 2 places contigues maxi, n'ont pas besoin d'etre faites avec des sieges homologués, un canapé peut le faire)
3.6. Portes et issues de secours
3.6.1. Cas général
Les autocaravanes doivent comporter, entre la cabine de conduite et la partie habitable une communication visuelle et sonore.
La porte d'un cabinet de toilette comportant une issue de secours n'est pas considérée comme une obstruction de l'issue de secours.
3.6.2. Autocaravane construite à partir d'un châssis cabine, d'un plancher cabine, d'un châssis nu ou autocaravane dont la carrosserie est celle du véhicule de base réceptionné :
3.6.2.1. La porte d'accès à la partie habitable doit avoir les dimensions minimales suivantes :
3.6.2.1.1. Autocaravane de plus de 12 m2 de surface hors tout :hauteur : 1590 mm, largeur : 480 mm.
3.6.2.1.1. Autocaravane de moins ou égale à 12 m2 de surface hors tout :hauteur : 1140 mm, le passage libre de toute obstruction doit être égale ou supérieur à 0,65 m2.
3.6.2.2. - les véhicules doivent comporter les portes d'accès et les issues de secours en fonction de l'une ou l'autre des configurations suivantes soit :
3.6.2.2.1. :
- une porte d'accès au poste de conduite de chaque côté ;
- et une porte d'accès à la partie habitable située sur le côté droit ou à l'arrière ;
- et une issue de secours sur une autre face ne comportant pas la porte d'accès à la partie habitable d'une surface de 2 500 cm2 avec une dimension minimale de 450 mm.
3.6.2.2.2. :
- Une porte d'accès à la cabine côté conducteur et une issue de secours située côté opposé d'une surface de 2500 cm2 avec une dimension minimale de 450 mm ou une issue de secours de chaque côté du poste de conduite d'une surface de 2500 cm2 avec une dimension minimale de 450 mm.
- et une porte d'accès à la partie habitable, située sur le côté droit ou à l'arrière ;
- et un passage libre de 2500 cm2 avec une dimension minimale en largeur de 450 mm entre la cabine avant et la partie habitable ;
- et une issue de secours de 2500 cm2 avec une dimension minimale de 450 mm située sur une face ne comportant pas la porte d'accès à la partie habitable.
3.6.3. Autocaravane de moins de 12 m2 de surface hors tout dont la carrosserie est celle du véhicule de base réceptionné
Les portes d'accès de la cabine, la porte latérale d'accès à la partie habitable, la porte arrière ou le hayon sont considérées comme des issues de secours satisfaisantes s'il n'existe aucune cloison entre la cabine et la partie habitable.
Dans le cas ou seule la porte latérale ou la porte arrière donne accès à la partie habitable, une issue de secours, d'une surface de 2500 cm2 avec une dimension minimale de 450 mm, située sur une face ne comportant pas la porte d'accès à la partie habitable est nécessaire, faute de quoi le nombre de places est limité au nombre de la cabine de conduite.
3.6.4. Les charnières des portes latérales pivotantes, situées sur le côté du véhicule, doivent être fixées vers l'avant dans le sens de la marche. Dans le cas d'une porte à double battant, seul le battant qui s'ouvre en premier a des charnières conformes à cette obligation, l'autre battant peut être verrouillé.
3.6.5. Les serrures des portes d'origine du véhicule de base déjà réceptionné par type dont la carrosserie n'a pas fait l'objet de transformation au niveau de ces ouvertures sont considérées satisfaisantes. Dans ce cas, il peut ne pas y avoir de possibilité d'ouverture immédiate ni de position de fermeture intermédiaire.
3.6.6. Les portes extérieures ne doivent pas ouvrir vers l'intérieur.
La fermeture des portes extérieures doit permettre leur ouverture instantanément de l'intérieur, même en position verrouillée.
3.6.7. La fermeture d'une porte latérale dont l'accès est facilité par un marchepied dépassant le gabarit du véhicule, doit entraîner l'effacement automatique de celui-ci dans les limites du gabarit. Dans le cas contraire, un système de contrôle par avertisseur lumineux ou sonore sur la planche de bord indique que le rabattement du marchepied n'a pas été effectué.
3.7. Baies et vitrages
3.7.1. Le pare-brise doit être en verre feuilleté homologué, les autres vitrages doivent être en verre ou en plastique homologué.
Les vitrages non homologués sont tolérés seulement pour l'équipement d'un lanterneau ou d'un compartiment sanitaire.
Pour les vitrages plastique une information doit être donnée à l'utilisateur pour ne pas employer lors des nettoyages de produit solvant (type alcool, etc).
3.7.2. Les baies peuvent être du type coulissant ou ouvrant par projection ou encore abaissant. Pour les vitrages à ouverture permanente, une information, sous forme d'étiquette par exemple, sera apposée à proximité du conducteur.
3.8. Aménagements intérieurs
3.8.1. Les aménagements intérieurs doivent être conformes à l'arrêté du 19/12/58 relatif à l'aménagement des véhicules.
3.8.2. Les parties situées à proximité des sièges utilisés pendant la marche ne doivent pas comporter d'aspérité dangereuse, ni d'arête vive. Les bords des éléments environnant les places assises, lors des déplacements des véhicules, doivent avoir un rayon de courbure d'au moins 3,2 mm ou doivent être recouverts de matériaux absorbant l'énergie.
3.8.3. Les étagères de cuisine ainsi que les bases et les étagères des placards supérieurs doivent être équipés de moyen pour empêcher leur contenu de glisser vers l'extérieur.
Les portes des coffres extérieurs ne doivent pas être susceptibles de s'ouvrir intempestivement lors des mouvements des véhicules en circulation normale, même en cas de freinage brutal, de plus, la position de blocage d'ouverture n'est possible que lorsque la porte est maintenue parallèlement à la carrosserie.
3.8.4. Chaque réserve de liquide, autre que le réservoir de carburant, supérieure ou égale à 100 litres, doit être équipé d'un brise-flot sur au moins 50 % de la section du réservoir, limitant chaque compartiment à 100 l maximum.
3.8.5. Un extincteur d'au moins 1 kg, de type polyvalent à poudre, revêtu de la marque de conformité aux normes (NF - MIH ou NF - MIC ou équivalent), doit être installé à bord du véhicule.
3.8.6. Les aménagements de la partie habitable du véhicule doivent être conformes à la norme NF S 56 200 pour autant que ses dispositions ne sont pas remplacées par une ou des norme(s) CEN qui porte(nt) sur un même champ d'application. Dans ce cas, ces dernière constituent la référence normative.
Le constructeur ou l'aménageur certifie la conformité aux normes par une attestation et appose, à cet effet, une étiquette dans la partie habitable. (le constructeur peut etre un particulier, pas d'agrement réclamé).